E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
16. En matière de contrats de travaux de construction, la garantie de soumission sous forme de cautionnement doit être présentée conformément aux exigences de l’annexe 3.
La garantie d’exécution ou la garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services sous forme de cautionnement doit être présentée conformément aux exigences de l’annexe 4 ou de l’annexe 5, selon le cas.
Le cautionnement prévu au premier ou au deuxième alinéa doit être émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
Décision 1553-1, a. 16.
16. En matière de contrats de travaux de construction, la garantie de soumission sous forme de cautionnement doit être présentée conformément aux exigences de l’annexe 3.
La garantie d’exécution ou la garantie des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services sous forme de cautionnement doit être présentée conformément aux exigences de l’annexe 4 ou de l’annexe 5, selon le cas.
Le cautionnement prévu au premier ou au deuxième alinéa doit être émis par une institution financière qui est un assureur détenant un permis émis conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32) l’autorisant à pratiquer l’assurance cautionnement, une société de fiducie titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), une coopérative de services financiers visée par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
Décision 1553-1, a. 16.